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Article
L.276-2 du code rural
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession
(a titre gratuit ou onéreux) doivent être
identifiés (tatouage,
marquage électronique). Cette identification est à la
charge du cédant.
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Article
276.4 du code rural
Les ventes ou dons des animaux de compagnie sont
interdites dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions
ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées
aux animaux.
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Article
276.5 du code rural
- Seuls les chiens et les chats agés de plus de 8 semaines
peuvent être vendus.
- Seuls les chiens et les chats inscrits à un livre généalogique
peuvent être déclarés appartenant à une race.
- Toute personne professionnelle vendant un chien ou un chat
doit remettre à l'acheteur un certificat de bonne santé établi
par un vétérinaire.
- Toute personne professionnelle vendant un chien ou un chat
doit remettre à l'acheteur, lors de la livraison:
*) une
attestation de cession
*) un
document d'information sur les caractéristiques et les besoins
de l'animal et au besoin des conseils d'éducation.
- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de
chiens, quel que soit le support utilisé doit mentionner:
*) Pour
les professionnels:
- Le numéro
d'identification prévu à l'article L.234-11-2 du code du travail
*) Pour
les non-professionnels:
- soit
le numéro d'identification de chaque animal
- soit
le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance
aux animaux, ainsi que le nombre de la portée.
Dans cette annonce, doivent figurer également l'âge des animaux
et leur inscription ou non à un livre généalogique reconnu
par le ministère de l'agriculture.
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La Loi
du 6 Janvier 1999
Les Chiens d'attaque:
L'arrêté interministériel du 27 avril 1999 en
dresse la liste : Pitbull, American Staffordshire Terrier,
Staffordshire Bull Terrier, Boerbull et Tosa Inu qui ne sont
pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche.
- la détention est interdite aux mineurs et aux personnes
condamnées
- la déclaration est obligatoire en mairie du lieu de
résidence de l’animal
- la vaccination antirabique est obligatoire
- l'assurance responsabilité civile est obligatoire
- la muselière et la laisse sont obligatoires dans la
rue et les lieux publics
Les chiens de défense:
Il s'agit, selon l'arrêté du 27 avril 1999, des mêmes chiens,
hormis le Mastiff, inscrits à un livre généalogique reconnu
par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, ainsi que
du Rottweiler, qu'il soit inscrit ou non.
- l'acquisition, la cession et l'importation de ces
chiens sont interdites
- la stérilisation sera obligatoire à partir du 1er
janvier 2000
- l'accès aux transports en commun et aux lieux publics
leur est interdit
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Article
L.211-21 du code rural
"Les animaux trouvés errants sur le territoire
de la commune sont conduits à un lieu de dépôt
désigné par les maires.
A l'issue d'un délai franc de garde de 8 jours, si
l'animal n'a pas été réclamé par
son propriétaire, il est considéré comme
abandonné.
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Article
L.211-24 du code rural
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale, soit d'une fourrière établie sur
le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette
commune.
Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais
de fourrière.
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Art.
521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 622,45 € (50 000 F) d'amende.En cas d'urgence
ou de péril, le juge d'instruction peut décider
de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une uvre
de protection animale déclarée.En cas de condamnation
du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une uvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition
locale ininterrompue peut être invoquée. Elles
ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans
les localités où une tradition ininterrompue
peut être établie. Est punie des peines prévues
au premier alinéa toute création d'un gallodrome.Est
également puni des mêmes peines l'abandon sur
la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé
ou tenu en captivité, à l'exception des animaux
destinés au repeuplement.
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Art.
R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe,
soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 €
(5 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider
de remettre l'animal à une uvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où
une tradition ininterrompue peut être établie.
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Art.
R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe,
soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 €
(3 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider
de remettre l'animal à une uvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée,
laquelle pourra librement en disposer.
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Art.
R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement
ou non, de donner volontairement la mort à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à
1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté
à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive
lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être évoquée. Elles ne sont pas non
plus applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être établie.
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Décret
n ° 87-828 du 19 octobre 1987
Toute expérience traumatisante
sur des animaux vivants vertébrés est interdite
dans les écoles primaires, les collèges et les
lycées ainsi que les écoles professionnelles
ou techniques, à l'exception de celles spécialisées
dans les technologies de laboratoire (biologie, génie
biologique). Les lycées spécialisés dans
ces technologies doivent obtenir un agrément auprès
du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.Toute
personne qui se livre à des expériences sur
les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.Selon
l'article 521-2 du Code Pénal, le fait de pratiquer
des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales
sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées
par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues
à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement et
une amende de 7 622,4 € (50 000 F).
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Décret
n ° 2002-229 du 20 février 2002
Décret relatif à l'instauration
d'un comité départemental de la protection animale
et aux manifestations de vente d'animaux (extraits)
Art. 1er |
Il est institué auprés
du prefet un comité départemental de la
protection animale chargé notamment: |
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1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures
permettant de lutter contre la divagation des animaux
et de proposer les solutions adaptées pour remédier
aux eventuelles difficultés rencontrées; |
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4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants
professionnels et associatifs, d'une politique liée
au bien être des animaux, en matière d'élevage,
de transport ou d'abattage. |
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6° De donner son avis sur les caractéristiques
de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie
dans le département et le cas échéant
de proposer des mesures visant à encadrer ou à
limiter leur développement, notamment pour les
projets d'installation d'élevage ou de commerce
des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation
préfectorale au titre de la législation
sur les installations classées. |
Art. 2
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Le comité peut organiser en son sein des sections
spécialisées chargées plus particulièrement
des sujets liés aux animaux de compagnie |
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