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Article L.276-2 du code rural
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession (a titre gratuit ou onéreux) doivent être
identifiés (tatouage, marquage électronique). Cette identification est  à la charge du cédant.


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Article 276.4 du code rural
Les ventes ou dons des animaux de compagnie sont interdites dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.

 

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Article 276.5 du code rural
- Seuls les chiens et les chats agés de plus de 8 semaines peuvent être vendus.
- Seuls les chiens et les chats inscrits à un livre généalogique peuvent être déclarés appartenant à une race.
- Toute personne professionnelle vendant un chien ou un chat doit remettre à l'acheteur un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
- Toute personne professionnelle vendant un chien ou un chat doit remettre à l'acheteur, lors de la livraison:
aa*) une attestation de cession
a*) un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal et au besoin des conseils d'éducation.

- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé doit mentionner:
a*) Pour les professionnels:
a- Le numéro d'identification prévu à l'article L.234-11-2 du code du travail
a*) Pour les non-professionnels:
a- soit le numéro d'identification de chaque animal
a- soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre de la portée. 

Dans cette annonce, doivent figurer également l'âge des animaux et leur inscription ou non à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture.


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La Loi du 6 Janvier 1999
Les Chiens d'attaque:
L'arrêté interministériel du 27 avril 1999 en dresse la liste : Pitbull, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Boerbull et Tosa Inu qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

  • la détention est interdite aux mineurs et aux personnes condamnées
  • la déclaration est obligatoire en mairie du lieu de résidence de l’animal
  • la vaccination antirabique est obligatoire
  • l'assurance responsabilité civile est obligatoire
  • la muselière et la laisse sont obligatoires dans la rue et les lieux publics
Les chiens de défense:
Il s'agit, selon l'arrêté du 27 avril 1999, des mêmes chiens, hormis le Mastiff, inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, ainsi que du Rottweiler, qu'il soit inscrit ou non.
  • l'acquisition, la cession et l'importation de ces chiens sont interdites
  • la stérilisation sera obligatoire à partir du 1er janvier 2000
  • l'accès aux transports en commun et aux lieux publics leur est interdit

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Article L.211-21 du code rural
"Les animaux trouvés errants sur le territoire de la commune sont conduits à un lieu de dépôt désigné par les maires.
A l'issue d'un délai franc de garde de 8 jours, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné.

 

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Article L.211-24 du code rural
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.

 

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Art. 521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 622,45 € (50 000 F) d'amende.En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale déclarée.En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.


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Art. R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

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Art. R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


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Art. R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


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Décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987
Toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement et une amende de 7 622,4 € (50 000 F).

 

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Décret n ° 2002-229 du 20 février 2002
Décret relatif à l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations de vente d'animaux (extraits)

Art. 1er Il est institué auprés du prefet un comité départemental de la protection animale chargé notamment:
  1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux eventuelles difficultés rencontrées;
  4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage.
  6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et le cas échéant de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées.
Art. 2

Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie

CENTRE D'EDUCATION CANINE TOUTES RACES - Charente - Angoulême - La Rochefoucauld - Tél: 06.03.41.69.37